C-18.1, r. 5 - Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois

Texte complet
8. L’attribution des points est régie par les conditions suivantes:
1°  un point n’est attribué pour une fonction visée à l’article 7 que si elle est remplie en totalité par une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
2°  malgré le paragraphe 1, lorsque la fonction de scénariste est remplie par plusieurs personnes qui n’ont pas leur domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film, les 2 points attribués pour cette fonction sont accordés si, parmi les scénaristes, il y en a un qui est à la fois:
a)  une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
b)  l’auteur du scénario du film pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c)  la personne qui décide de la version finale du scénario;
d)  la personne qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
3°  lorsqu’il n’y a pas d’acteur, la personne qui remplit la fonction de danseur, chanteur, artiste de variété, hôte, présentateur, animateur, interviewer hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substituée;
4°  la personne sur qui porte un film documentaire n’est pas considérée comme un acteur;
5°  le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6°  dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7°  lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et, en l’absence de l’un et l’autre, le chef-décorateur y est substitué.
D. 2518-83, a. 8; D. 1920-88, a. 6; D. 881-92, a. 6.